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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-241 du 26 mars 1996 portant diverses dispositions relatives aux concours de l'Etat aux collectivités territoriales et aux mécanismes de solidarité financière entre collectivités territoriales (1))


Pour l'application en 1996 des dispositions des articles L. 301-3-1, L. 302-5 et L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, les logements sociaux pris en compte sont ceux définis par l'article L. 234-12 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales.