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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))


Les emprunts émis par les communes, les syndicats de communes et les collectivités bénéficiant d'une garantie communale conformément aux dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11 et L. 236-12 du code des communes dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent régis par lesdites dispositions.