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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (1))


Sont validés les actes pris en application des délibérations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique et portant sur les objets visés à l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales.