Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.