Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Article 89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Les informations localisées issues des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l'exécution d'une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l'aménagement du territoire.