Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Article 86 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Les propriétaires ou toutes les personnes qui ont l'intention de louer à des fins touristiques à des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune tout ou partie de leurs résidences principale ou secondaire en font la déclaration à la mairie du lieu d'implantation de la résidence.
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition.