Articles

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


La déclaration établie en application de l'article 6, alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est signée par tous les associés, ainsi que, le cas échéant, par les gérants non associés. En cas de modification des statuts, elle est souscrite par les gérants de la société.

Lors de la constitution de la société et en cas d'augmentation du capital, la déclaration doit, notamment, indiquer que toutes les parts sociales ont été souscrites et intégralement libérées et préciser le dépositaire des fonds provenant de cette libération.