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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))


A compter du 1er janvier 1995, un fonds national d'aménagement et de développement du territoire, géré par un comité présidé par le Premier ministre, regroupe les crédits consacrés aux interventions pour l'aménagement du territoire, à la restructuration des zones minières, à la délocalisation des entreprises, à l'aide aux initiatives locales pour l'emploi, au développement de la montagne et à l'aménagement rural.

Les crédits de ce fonds sont répartis entre une section générale et une section locale à gestion déconcentrée au niveau régional.

A l'occasion de la présentation du projet de loi de finances de l'année, un rapport est fait au Parlement sur l'utilisation des crédits du fonds national d'aménagement et de développement du territoire.