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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))


I. - La réalisation des équipements prévue au schéma national d'aménagement et de développement du territoire et la nature des financements publics correspondants font l'objet de lois de programmation quinquennales.

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-358 DC du 26 janvier 1995.]