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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


L'autorisation de retirer les fonds, dans les conditions prévues à l'article L. 223-8 du code de commerce, est accordée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête.