Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (1))
Les orientations du schéma national d'aménagement et de développement du territoire sont précisées par des schémas sectoriels dans les domaines et selon les modalités mentionnés aux sections 1 à 4 du présent chapitre.
Ces schémas sectoriels sont établis par décret dans un délai de dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.