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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/04/1967
au
12/04/1995
(Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Données brutes
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
01/04/1967
au
12/04/1995
(Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à cent francs.