Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 juin 1878 sur la construction des maisons d'école)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 1 juin 1878 sur la construction des maisons d'école)
Lorsque la création d'une école dans une commune aura été décidée par l'autorité compétente ..., les frais d'installation, d'acquisition, d'appropriation et de construction des locaux scolaires et d'acquisition du mobilier scolaire constitueront pour la commune une dépense obligatoire.
La même prescription est applicable aux bâtiments scolaires destinés à 2 ou plusieurs communes réunies. Pour ce dernier cas, le mode de fixation de la part contributive de chaque commune dans la dépense sera déterminé par un règlement spécial.