Articles

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, peuvent être réquisitionnées directement les marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux, ainsi que celles en cours de transport par voie ferrée.

L'ordre de réquisition sera valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à la compagnie de chemins de fer, constituée, à cet effet, représentants légaux des ayants droit, et les notifications relatives aux indemnités seront adressées à ces ayants droit eux-mêmes.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes prévues au présent article sont évaluées par la commission départementale instituée par l'article 24 de la présente loi.

En cas de non-acceptation des indemnités fixées par l'autorité militaire, il sera statué, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26, par le juge du tribunal d'instance ou le tribunal du lieu où s'est opérée la réquisition.

L'exécution de la réquisition déliera l'entrepôt de douane, le magasin général ou la compagnie de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés auront, sur le paiement des indemnités les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article, et les règles à suivre pour l'évaluation des indemnités, leur notification et leur paiement.