Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, les exploitants de mines de combustibles sont tenus, sous la surveillance des ingénieurs de l'Etat, de mettre à la disposition du ministre de la guerre, et dans les délais fixés par lui, les ressources en combustibles, extraits ou à extraire, en coke ou agglomérés, fabriqués ou à fabriquer, nécessaires pour le service des armées ou de la flotte, les établissements de la guerre ou de la marine, les transports militaires et les approvisionnements des places de guerre. Les quantités requises doivent être livrées sur wagons ou bateaux, aux gares ou aux ports d'expéditions désignés dans l'ordre de réquisition ; toutefois, quand les moyens de transport font défaut, elles sont mises en stock par les soins et aux risques et périls de l'exploitant pour livraison ultérieure.
Aucun exploitant ne peut, sans y être autorisé, faire des livraisons à des tiers tant que dure la réquisition.
L'effet d'un ordre de réquisition peut cesser sans indemnité, en ce qui concerne les quantités non encore extraites ou fabriquées, quarante-huit heures après notification signifiée à l'exploitant.
S'il est nécessaire, pour assurer l'exécution d'un ordre de réquisition, de compléter les approvisionnements de l'exploitant, il peut y être pourvu par voie de réquisition.
En cas d'inexécution, par mauvais vouloir, des ordres de réquisition qui leur ont été adressés, les exploitants sont passibles d'une amende qui peut s'élever au double de la valeur de la prestation requise. Il peut, en outre, être procédé à la prise de possession de la mine sur l'ordre du ministre de la guerre, qui en assure l'exploitation par les soins des ingénieurs de l'Etat, jusqu'à ce qu'elle ait fourni les quantités requises.
Dans le cas de contravention aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, la peine encourue sera celle de la confiscation des combustibles indûment livrés à des tiers et d'une amende égale au double de la valeur commerciale de ces combustibles.
Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions de combustibles ou d'exploitations prévues au présent article sont évaluées par une commission, nommée par le ministre de la guerre, dans chaque arrondissement minéralogique. La commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil.
Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité, qui sera fixée par le ministre de la guerre, il est statué par le Conseil d'Etat au contentieux.
Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions prévues au présent article, ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent lieu.