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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée ou dans les circonstances visées au dernier alinéa de l'article premier de la présente loi, l'exploitation des voies navigables désignées par le ministre de la guerre se fait sous la direction de l'autorité militaire, par les services de navigation ou par des troupes spéciales.

Sur les voies ainsi désignées, et sans préjudice des réquisitions qui peuvent être adressées, par l'intermédiaire des maires, par application des articles 4 et 19 de la présente loi, peuvent être requis directement, sous forme soit de prestations, soit d'acquisitions, les bateaux de toute nature chargés ou non, les équipages, et, en général, le personnel, le matériel et les fournitures de toute nature nécessaires à ladite exploitation ; peuvent aussi être requis directement les chargements des bateaux, ainsi que les marchandises déposées sur les ports et dépendances desdites voies.

Lorsque les propriétaires des bateaux, embarcations ou marchandises réquisitionnés ne seront pas sur les lieux ou n'y seront pas représentés, les notifications prévues à l'article 26 de la présente loi seront valablement adressées au patron du bateau, constitué, à cet effet, mandataire légal des ayants droit pour tout ce qui concerne le règlement des indemnités, jusque et non compris le paiement.

Les indemnités auxquelles donnent lieu les réquisitions directes, prévues au présent article, sont évaluées par des commissions dont le ressort et le siège sont déterminés par le ministre de la guerre. Chaque commission devra comprendre des membres civils et des membres militaires, en assurant la majorité à l'élément civil. Si l'intéressé n'accepte pas l'indemnité qui sera fixée par l'autorité militaire, il est statué par le juge du tribunal d'instance ou le tribunal du siège de la commission dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 26.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exercice des réquisitions directes prévues au présent article ainsi que leurs conditions d'exécution et le mode de paiement des indemnités auxquelles elles donnent droit.

Les transports commerciaux et toute circulation cessent de plein droit sur les voies exploitées sous la direction de l'autorité militaire, sauf à être repris au moment et dans la mesure que fixe le ministre de la guerre ; cette suppression ne donne lieu à aucune indemnité.