Articles

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 54 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Des indemnités seront allouées en cas de dégâts matériels causés aux propriétés des particuliers ou des communes par le passage ou le stationnement des troupes, dans les marches, manoeuvres et opérations d'ensemble prévues par l'article 28 de la loi du 24 juillet 1873.

Ces indemnités doivent, à peine de déchéance, être réclamées par les ayants droit, à la mairie de la commune, dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des troupes.

Une commission attachée à chaque corps d'armée ou fraction de corps d'armée opérant isolément, procède à l'évaluation des dommages ; si cette évaluation est acceptée, le montant de la somme fixée est payé sur-le-champ.

En cas de désaccord, la contestation est introduite et jugée comme il est dit à l'article 26.

Un règlement d'administration publique déterminera la composition et le mode de fonctionnement de la commission.