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Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Les prix des animaux requis sont déterminés à l'avance et fixés d'après leur catégorie, leur âge et leur qualité.

A cet effet, dans chaque catégorie et chaque sous-catégorie correspondant aux diverses armes, les animaux sont répartis en trois séries, la première comprenant les animaux au-dessous de dix ans, la deuxième ceux de dix, onze et douze ans, la troisième ceux ayant treize ans et au-dessus.

Pour chaque série, il est fixé un prix moyen et de part et d'autre de celui-ci un maximum et un minimum pour tenir compte de la qualité des animaux.

Les nombres attribués dans chaque catégorie et sous-catégorie comme prix moyens des premières séries sont ceux des prix moyens budgétaires de l'année.

Les prix moyens des deuxièmes et troisièmes séries sont déterminés en opérant sur les prix moyens des premières séries correspondantes, une réduction de 1/5 pour les deuxièmes séries et de 2/5 pour les troisièmes séries.

Dans chacune des séries, le prix maximum est le prix moyen majoré de moitié, le prix minimum est le même prix moyen diminué d'un quart. Exceptionnellement, en ce qui concerne la sixième catégorie (gros trait), le maximum dans chacune des séries est le prix moyen majoré de 75 %.

Par ailleurs, le prix de tout animal requis peut être majoré ou réduit d'une certaine somme pour tenir compte de l'état de sa ferrure.

Chaque année, l'administration de la guerre établit un barème des prix maxima, moyens et minima par série, en prenant comme point de départ les prix budgétaires de l'année. Ce barème détermine en outre la majoration de prix qui peut être accordée pour un animal présenté avec une ferrure en bon état et les réductions de prix pouvant être pratiquées dans le cas où l'animal présenté serait déferré, soit des quatre pieds, soit de deux pieds.

La commission de réquisition doit appliquer à l'animal requis, suivant sa qualité et sa valeur commerciale un prix variant entre le maximum et le minimum de la série à laquelle il appartient, étant entendu que le prix moyen doit être appliqué à un animal reconnu "bon". Elle peut ensuite majorer ou réduire ce prix pour tenir compte de l'état de la ferrure de l'animal, conformément au barème.