Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Un tableau certifié par le président de la commission mixte et par le maire, indiquant pour chaque commune le signalement des animaux classés, ainsi que le nom de leurs propriétaires, est adressé au bureau de recrutement du ressort.
Un double de ce tableau reste déposé à la mairie jusqu'au classement suivant.
Il est dressé de la même manière un tableau de classement des voitures en double expédition ; les numéros du tirage y sont inscrits.