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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


L'autorité militaire a le droit d'acquérir par voie de réquisition, pour compléter et entretenir l'armée au pied de guerre, des chevaux, juments, mulets et mules et des voitures attelées ou non.

Ces dispositions sont applicables en cas de rassemblement des troupes résultant du rappel des réservistes par ordres individuels prévu par la loi de recrutement.