Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Les dispositions de la présente loi sont applicables, en tout temps et en tout lieu, aux réquisitions exercées pour les besoins des armées de mer et de l'air. En ce cas, les attributions dévolues par la présente loi au ministre de la guerre sont exercées respectivement par les ministres de la marine et de l'air.
Des règlements d'administration publique détermineront les attributions des autorités des armées de mer et de l'air ou de toute autre autorité française qu'elles délégueraient, en ce qui concerne le droit de requérir et les conditions d'exécution des réquisitions.