Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Les dépendances des gares et de la voie, y compris les bureaux, les fils télégraphiques des compagnies, qui peuvent être nécessaires à l'administration de la guerre, doivent également être mises, sur réquisition, à la disposition de l'autorité militaire.
Les réquisitions seront adressées par l'autorité militaire aux chefs de gare.