Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Dans les trois jours de la proposition de la commission, les décisions de l'autorité militaire sont adressées au maire et notifiées administrativement par lui à chacun des intéressés ou à leur résidence habituelle, dans les vingt-quatre heures de la réception.
Dans un délai de quinze jours, à partir de cette notification, ceux-ci doivent faire connaître au maire s'ils acceptent ou refusent l'allocation qui leur est faite.
Faute par eux d'avoir fait connaître leur refus dans ce délai, les allocations sont considérées comme définitives. Le refus sera motivé et indiquera la somme réclamée.
Il est transmis par le maire au juge d'instance du canton, qui en donne connaissance à l'autorité militaire et envoie de simples avertissements sans frais, pour une date aussi prochaine que possible, à l'autorité militaire et au réclamant.
En cas de non-conciliation, il peut prononcer immédiatement ou ajourner les parties pour être jugées dans le plus bref délai.
Dans tous les cas, le jugement sera rendu comme en matière sommaire.
Lorsqu'il se sera écoulé trois mois à compter du jour de la transmission, par le maire de la commune à la commission d'évaluation, des dossiers de réclamations prévues par l'article 25 ci-dessus, sans qu'ait été fixée l'indemnité à allouer aux intéressés, ou sans que notification leur en ait été faite, ceux-ci pourront saisir directement la juridiction compétente. Cette disposition s'appliquera, en outre, au règlement des indemnités à allouer pour réparation des dommages causés par les troupes dans les cantonnements et logements, par application de l'article 14 de la présente loi.