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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Toute personne qui, en matière de réquisition, abuse des pouvoirs qui lui sont conférés ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est punie de la peine de l'emprisonnement, dans les termes de l'article 463 (1) du Code de justice militaire ; tout militaire qui exerce des réquisitions sans avoir qualité pour les faire est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, conformément à l'article 463 (1) du Code de justice militaire.

Si ces réquisitions sont exercées avec violence, le coupable est puni conformément à l'article 463 (1) du même code.

Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.

(1) Ces articles sont ceux du Code de justice militaire actuellement en vigueur.