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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Un règlement d'administration publique fixera les détails d'exécution du logement des troupes en dehors des bâtiments militaires.

La nature des prestations à fournir et les tarifs des indemnités allouées à ce titre seront fixés par un arrêté interministériel contresigné par les ministres de la guerre et des finances.