Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Il sera fait par la municipalité un recensement de tous les logements, établissements et écuries que les habitants peuvent fournir pour le logement ou le cantonnement des troupes dans les circonstances spécifiées à l'article 9.
Ce recensement sera communiqué à l'autorité militaire.
Il pourra être révisé, en tout ou en partie, dans les localités et aux époques fixées par le ministre de la guerre.