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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Les réquisitions relatives à l'emploi d'établissements industriels pour la fourniture des produits autres que ceux qui résultent de leur fabrication normale ne pourront être exercées que sur un ordre du ministre de la guerre ou d'un commandant d'armée ou de corps d'armée.