Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Est exigible, par voie de réquisition, la fourniture des prestations nécessaires à l'armée et qui comprennent notamment :

1° Le logement chez l'habitant et le cantonnement pour les hommes et pour les chevaux, mulets et bestiaux dans les locaux disponibles, ainsi que les bâtiments, les terrains et les plans d'eau nécessaires pour le personnel et le matériel des services de toute nature qui dépendent de l'armée ;

2° La nourriture journalière des officiers, sous-officiers et hommes de troupe logés chez l'habitant, conformément à l'usage du pays ;

3° Les vivres et le chauffage de l'armée, les fourrages pour les chevaux, mulets et bestiaux ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées ;

4° Les moyens d'attelage, les aéronefs et moyens de transport de toute nature, y compris le personnel et les matières nécessaires à leur fonctionnement ;

5° Les bateaux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et canaux ;

6° Les moulins et les fours ;

7° Les matériaux, outils, machines et appareils nécessaires pour la construction ou la réparation des voies de communication, et, en général, pour l'exécution de tous les travaux militaires ;

8° Les guides, les messagers, les conducteurs, ainsi que les ouvriers pour tous les travaux que les différents services de l'armée ont à exécuter ;

9° Le traitement des malades ou blessés chez l'habitant ;

10° Les objets d'habillement, d'équipement, de campement, de harnachement, d'armement et de couchage, les médicaments et moyens de pansement ;

11° Tous les autres objets, matières et services dont la fourniture est nécessitée par l'intérêt militaire.

La réquisition peut porter seulement sur l'usage de la chose, qui est rendue à son propriétaire lorsque la réquisition a pris fin.

Hors le cas de mobilisation, il ne pourra être fait réquisition que des prestations énumérées aux six premiers paragraphes du présent article. Les moyens d'attelage, les aéronefs, les moyens de transport de toute nature, les bateaux et embarcations dont il est question aux paragraphes 4° et 5° ne pourront également être requis, chaque fois, que pour une durée maximum de vingt-quatre heures, hors le cas de mobilisation ou de rassemblement de troupes résultant de l'application des dispositions de l'article 40 (5e et 6e alinéas) et de l'article 49 (dernier alinéa) de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée.

En dehors du cas de mobilisation, ou de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, la réquisition ne peut porter que sur les prestations énumérées aux alinéas 1° à 5°.

En dehors du cas de mobilisation, de mise sur pied d'unités constituées en vue d'exercices de mobilisation, et de rassemblement de troupes résultant de rappels des réservistes par ordres individuels, en vertu de l'article 40 de la loi du 31 mars 1928 les moyens d'attelage, les moyens de transport de toute nature, les bateaux et embarcations visés aux alinéas 4° et 5° ne pourront être requis, chaque fois que pour vingt-quatre heures au maximum.