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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)


Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'exécution de la présente loi, en ce qui concerne la désignation des autorités ayant qualité pour ordonner ou exercer les réquisitions, la forme de ces réquisitions et les limites dans lesquelles elles pourront être faites.

Ce règlement déterminera également les personnes auxquelles le droit de réquisition pourra être délégué à raison soit de leurs fonctions, soit de la mission spéciale qui leur aura été conférée par le ministre de la guerre. Dans ce dernier cas, la délégation pourra, à titre exceptionnel et seulement en cas de mobilisation, être donnée à une personne n'appartenant pas aux cadres de l'armée.