Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires.)
En cas de mobilisation partielle ou totale de l'armée, ou de rassemblement des troupes, le ministre de la guerre détermine l'époque où commence, sur tout ou partie du territoire français, l'obligation de fournir les prestations nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement de l'armée.
En dehors des cas ci-dessus prévus, lorsque les circonstances l'exigent, cette époque est déterminée par un décret, pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de la guerre.