Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à dix millions de francs, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à vingt millions de francs et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 17-1 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.