Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Ont la qualité de membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, les militaires nommés par l'arrêté du 5 février 1992 pris par le ministre chargé des armées en application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et du décret n° 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 précitée pendant le délai nécessaire à la mise en place d'un nouveau conseil et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
Les actes réglementaires pris après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire à compter du 26 avril 1990 sont validés en tant que leur régularité serait mise en cause sur le fondement de l'illégalité de l'article 4 et de l'annexe I du décret n° 90-183 du 28 février 1990 précité.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.