Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1))
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes administratifs pris sur le fondement des dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut particulier des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture et intervenus avant la date de publication du décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture, en tant que la régularité de ces actes serait mise en cause en raison de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 susmentionné.