Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1))
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 94-590 du 15 juillet 1994 relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux (1))
Pour l'élection mentionnée au premier alinéa de l'article précédent, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds dans les conditions prévues par l'article L. 52-4 du code électoral est portée de douze à quinze mois. Toutefois, les comptes de campagne établis par ces candidats ne retracent que les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4.