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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1092 du 6 décembre 1969 SOCIETES ANONYMES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°69-1092 du 6 décembre 1969 SOCIETES ANONYMES)


Lorsque, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un département ou une commune a, dans une société anonyme, la qualité de membre ou de président du conseil d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabilité civile résultant de l'exercice du mandat des représentants du département ou de la commune incombe au département ou à la commune et non à ces représentants.

Dans ces trois départements, les sociétés anonymes créées à partir de la publication de la présente loi avec la participation des communes seront soumises aux dispositions des articles 395 à 400 et 402 à 404 inclus du Code de l'administration communale.