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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (1))


Pour l'année 1994, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine ne peut être inférieur à 1 260 millions de francs et ceux mis en répartition au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale sont fixés à 420 millions de francs. "