Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-236 du 23 mars 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce, est portée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.