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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal (1))

I.-Paragraphe modificateur

II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les directeurs relevant du statut du personnel des caisses de crédit municipal fixé par le décret n° 81-389 du 24 avril 1981 sont intégrés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans des cadres d'emplois existants de la fonction publique territoriale.


Les directeurs de caisse qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent d'exercer leur fonction, sans préjudice des dispositions de l'article 2 du décret n° 55-622 du 20 mai 1955 précité.


S'ils sont remplacés par le maire, les directeurs intégrés dans la fonction publique territoriale sont reclassés par la collectivité où la caisse a son siège dans un emploi vacant correspondant à leur grade, dans les conditions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; si ces directeurs relèvent de la fonction publique de l'Etat, il est mis fin à leur détachement.