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Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 131 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France.

Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux I et II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Les dispositions de l'article 3 de la même loi sont applicables à ces conventions.