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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 RELATIF A LA COMPOSITION DES ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP) UTILISES POUR LA GESTION DES SOMMES RECUEILLIES PAR LES FONDS SALARIAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 RELATIF A LA COMPOSITION DES ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP) UTILISES POUR LA GESTION DES SOMMES RECUEILLIES PAR LES FONDS SALARIAUX)


Sauf lorsqu'ils sont émis par une entreprise ayant créé un fonds commun de placement dans les conditions prévues aux titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 précitée et entrent dans la composition des actifs de ce fonds, les obligations et les bons visés à l'article 1er du présent décret doivent être assortis d'une garantie de remboursement en principal intérêts, et accessoires, fournie par un établissement de crédit.