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Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


II. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, la faculté d'option visée au B du présent article est ouverte à toutes les communes et groupements de communes qui peuvent renoncer au bénéfice des attributions de la première part de la dotation globale d'équipement. Ces communes et groupements disposent d'un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour faire connaître leur décision qui prendra effet au 1er janvier 1993.