Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 RELATIF A LA COMPOSITION DES ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP) UTILISES POUR LA GESTION DES SOMMES RECUEILLIES PAR LES FONDS SALARIAUX)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-1162 du 21 décembre 1984 RELATIF A LA COMPOSITION DES ACTIFS DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (FCP) UTILISES POUR LA GESTION DES SOMMES RECUEILLIES PAR LES FONDS SALARIAUX)
Les obligations non admises à la cote officielle ou à une cote du second marché d'une bourse de valeurs et les bons de caisse négociables peuvent entrer, à hauteur des sommes recueillies par les fonds salariaux, dans la composition des actifs des fonds communs de placement régis par les titres II et II ter de la loi du 13 juillet 1979 modifiée, lorsqu'ils sont émis pour une durée respectivement comprise entre deux et sept ans et entre deux et cinq ans.