Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
I. - Les dispositions des articles L. 121-9, L. 121-10-1 et L. 121-15-1 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du code des communes.
Pour l'application de ces dispositions, ces établissements publics sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus, s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ils sont soumis aux règles applicables aux communes de moins de 3 500 habitants dans le cas contraire.