Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
II. - Les dispositions du III de l'article L. 121-10 du code des communes s'appliquent aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 166-5 du même code qui comprennent une commune d'au moins 3 500 habitants.