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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues au présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.