Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Les actions en nullité prévues par l'article 9 (2e alinéa) de la loi susvisée du 10 juillet 1964 se prescrivent par cinq ans [*délai de prescription*] à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 3 du présent décret.