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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)


Les communes et leurs groupements qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources, des moyens humains et financiers nécessaires à l'exercice de leurs compétences dans les domaines de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat bénéficient, à leur demande, pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, d'une assistance technique fournie par les services de l'Etat, dans des conditions définies par une convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le maire ou le président du groupement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les critères auxquels doivent satisfaire les communes et groupements de communes pour pouvoir bénéficier de cette assistance technique, ainsi que le contenu et les modalités de rémunération de cette assistance.