Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Les services déconcentrés de l'Etat peuvent concourir par leur appui technique aux projets de développement économique, social et culturel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération qui en font la demande. Dans ce cas, cet appui est fourni dans des conditions définies par convention passée entre le représentant de l'Etat et, selon le cas, le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération.