Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)
La vente des actions nouvelles non réclamées, effectuée par une société en vertu des dispositions de l'article 6 et de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1964, est faite aux enchères publiques par une société de bourse ou un notaire.
Toutefois, sont exclues de la vente les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes comprises dans un ou plusieurs certificats nominatifs de même immatricule représentant un nombre de titres au moins égal à la quotité de regroupement ou à un multiple, les rompus excèdant cette quotité ou un multiple étant seuls compris dans la vente.
Sont également exclues les actions nouvelles correspondant aux actions anciennes frappées d'opposition dans la limite du nombre d'actions anciennes revendiquées par un même opposant, égal à la quotité de regroupement ou à un multiple.
La vente est précédée d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires effectuée dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 25 novembre 1958 susvisé. Pour la détermination des droits et obligations de la société et des anciens actionnaires, les articles 4, 5, 6 et 7 dudit décret sont applicables.