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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-268 du 5 avril 1965 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 64-697 DU 10 JUILLET 1964 RELATIVE AUX REGROUPEMENTS DES ACTIONS NON COTEES)


Les décisions des assemblées générales d'actionnaires visées à l'article 1er du présent décret devront être publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires *formalités de publicité*.

Cette publication *au B.A.L.O. - contenu* indiquera, pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du présent décret, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur du présent décret, la date à laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.

Cette publication indiquera en outre :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale et la forme de la société ;

2° Le siège social ;

3° Le montant du capital social ;

4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché ; 5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;

6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;

7° Le prix de négociation des actions anciennes formant rompus, arrêté par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret ;

8° Les noms et adresses du ou des actionnaires qui auront pris l'engagement prévu à l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 ;

9° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ; 10° La date à laquelle expirera le délai prévu, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret ;

11° le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement et où devront être déposées les demandes d'acquisition ou de cessions d'actions anciennes formant rompus.